J.O. 1 du 1 janvier 2005
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Avis relatif à la décision tacite d'extension d'un avenant de campagne à l'accord interprofessionnel triennal conclu dans le cadre du conseil interprofessionnel des vins du Roussillon pour la campagne 2004-2005
NOR : AGRP0402686V
En application de la procédure d'acceptation tacite prévue à l'article L. 632-4 (chapitre II) du code rural, relatif aux organisations interprofessionnelles agricoles, est réputée acceptée la demande d'extension d'un avenant de campagne à l'accord interprofessionnel triennal conclu le 30 septembre 2004 dans le cadre du conseil interprofessionnel des vins du Roussillon pour la campagne 2004-2005 et relatif à la levée partielle de la réserve 2003 et à la mise en place d'une réserve de vins issus de la récolte 2004.
Conformément aux dispositions de l'article 41 du règlement (CE) no 1493/99 du 17 mai 1999, les dispositions de l'avenant sont décrites ci-après :
« Le conseil interprofessionnel des vins du Roussillon décide :
Article 1er
Il est institué sur la récolte d'appellation d'origine contrôlée "Muscat de Rivesaltes 2004 une mise en réserve au-dessus de 20 hectolitres/hectare de vin fait, soit environ 18 hectolitres/hectare de moût.
La libération de cette réserve interviendra sur décision du conseil de direction du CIVR, sur proposition de la section interprofessionnelle Rivesaltes - Muscat de Rivesaltes-Grand Roussillon - Maury et conformément aux dispositions de l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel triennal homologué 2004-2006.
La date de déblocage sera immédiatement communiquée aux administrations concernées.
Article 2
Les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans(référence CVI) bénéficieront d'une libération volumique supplémentaire correspondant à 5 hectolitres/hectare applicable de vin fait sur une superficie maximale de 4 hectares par exploitation.
Ils pourront donc bénéficier d'une libération à hauteur de 25 hectolitres/hectare de vin fait, soit environ 22,5 hectolitres/hectare de moût sur 4 hectares, le reste de l'exploitation étant soumise aux règles de l'article 1er.
Article 3
a) Les unités de vinification qui produiront à la récolte 2004 un volume inférieur à 20 hectolitres/hectare (soit 80 % du rendement annuel autorisé) pourront libérer des volumes de réserve 2003 équivalents aux volumes non produits.
b) Les unités de production ayant moins de 20 hectolitres de réserve récolte 2003 et n'ayant plus de stock disponible dans leurs chais pourront demander au CIVR la libération de cette réserve.
Fait à Perpignan, le 30 septembre 2004. »